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Naufrage du bateau le "Joola" : La CEDH rejette la requête des familles des victimes

Jeudi 24 Février 2022

La Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH) a définitivement rejeté la requête des familles des victimes du Bateau le Joola.

Dans sa réponse à la saisine de l’Association des familles des victimes du Joola logée en France, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré «la requête irrecevable et comme manifestement mal fondée» dans son document parcouru par nos confrères d'iGFM.

En effet, le 26 septembre 2002, le navire Joola, fit naufrage dans les eaux internationales au large de la République de Gambie. 1863 des 1928 passagers et autres membres de l’équipage  y ont trouvé la mort. Parmi eux, plusieurs ressortissants français.

L’Association des victimes, notamment française, (regroupant des rescapés et personnes ayant perdu des proches ou des membres de leur famille dans le naufrage), avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Elle a dénoncé, dans sa requête, une méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal, en raison de l’immunité de juridiction ayant conduit au prononcé d’un non-lieu dans le cadre des plaintes portées devant les juridictions françaises.

Mais, dans sa décision, la Cour a souligné que l’octroi de l’immunité souveraine à un État dans une procédure civile poursuit le but légitime d’assurer le respect du droit international. Ce, afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États, en garantissant le respect de la souveraineté des autres États.

Ensuite, la CEDH relève que les juridictions françaises ont considéré que les violations des réglementations internationales de navigation maritime qui étaient imputées aux personnes impliquées à un niveau élevé de l’État sénégalais, résultaient d’un exercice de la souveraineté du Sénégal et non d’actes de gestion privée.

Elle note que la Cour de cassation a souligné que les infractions reprochées aux dirigeants sénégalais de l’époque du naufrage, quelle qu’en soit la gravité, ne relevaient pas des exceptions au principe de l’immunité des représentants de l’État dans l’expression de sa souveraineté.

«La Cour constate enfin qu’en accordant l’immunité concernée, les juridictions internes ne se sont pas écartées des normes internationales actuellement admises», lit-on dans la décision.

Concluant qu’il n’y avait, donc, rien d’arbitraire ni de déraisonnable dans l’interprétation donnée par les juridictions françaises aux principes la Cour a déclaré que «la requête est manifestement mal fondée.»
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