Les avocats de Ousmane Sonko vont devoir prendre leur mal en patience. L’ordonnance prise ce 1er décembre par le président de la Cour suprême pour répondre à leur requête en rabat-d'arrêt, en procédure d'urgence, ne va pas dans la direction qu'ils souhaiteraient.
Le président de la Cour Suprême, Aly Ciré Ba, a répondu aux avocats de Ousmane Sonko qui avaient introduit une requête en rabat d’arrêt mardi dernier et une autre requête abréviative des délais d'instruction de la requête en rabat d'arrêt ce jeudi. En clair, les avocats d'Ousmane Sonko voulaient que les chambres réunies de la Cour suprême statuent sur leur requête en rabat d'arrêt sous le régime de la procédure d’urgence.
Le Juge Aly Ciré Dia, qui précise que «le delai de recours en rabat et le recours ne sont pas suspensifs», rappelle qu'il avait décidé, dans son ordonnance N° 05/2023, de renvoyer les conseils du leader des patriotes, vers le président du Tribunal d’instance hors classe de Dakar.
Ce, «afin de mettre en œuvre la seule procédure d'urgence prévue par les articles 76 et suivants de la loi organique». Il leur fait comprendre que «le jugement en chambres réunies ne s'accommode guère d'une telle procédure».
L’article 76 de la loi organique sur la Cour suprême, visé par le Juge, dispose que «dans les affaires relevant de la compétence du tribunal d'instance et relatives au contentieux des inscriptions sur les listes électorales, le délai pour former un recours devant la Cour suprême est, à peine d'irrecevabilité, de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée».
Le président de la Cour Suprême, Aly Ciré Ba, a répondu aux avocats de Ousmane Sonko qui avaient introduit une requête en rabat d’arrêt mardi dernier et une autre requête abréviative des délais d'instruction de la requête en rabat d'arrêt ce jeudi. En clair, les avocats d'Ousmane Sonko voulaient que les chambres réunies de la Cour suprême statuent sur leur requête en rabat d'arrêt sous le régime de la procédure d’urgence.
Le Juge Aly Ciré Dia, qui précise que «le delai de recours en rabat et le recours ne sont pas suspensifs», rappelle qu'il avait décidé, dans son ordonnance N° 05/2023, de renvoyer les conseils du leader des patriotes, vers le président du Tribunal d’instance hors classe de Dakar.
Ce, «afin de mettre en œuvre la seule procédure d'urgence prévue par les articles 76 et suivants de la loi organique». Il leur fait comprendre que «le jugement en chambres réunies ne s'accommode guère d'une telle procédure».
L’article 76 de la loi organique sur la Cour suprême, visé par le Juge, dispose que «dans les affaires relevant de la compétence du tribunal d'instance et relatives au contentieux des inscriptions sur les listes électorales, le délai pour former un recours devant la Cour suprême est, à peine d'irrecevabilité, de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée».