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Libres propos sur le droit à l’information au Sénégal (Par NDAW Gatta)

Jeudi 1 Mai 2025

Le monde d'aujourd'hui avec le phénomène de la mondialisation se caractérise par le développement exponentiel de l'information et de la communication. La presse est devenue fondamentale dans tous les domaines de la vie : politique, économique culturel, social etc… Aucun domaine ne peut résister à ce phénomène, La reconnaissance de la liberté de presse est devenue un signe de vitalité de la démocratie.


La presse devient incontournable dans l’éveillement des consciences, la surveillance des pouvoirs politiques, la prise de parole des minorités et des opprimés, la critique des dictatures et de la violation des droits reconnus comme fondamentaux pour tout être humain.  Elle est tellement importante dans le fonctionnement des démocraties contemporaines que certains parlent de quatrième pouvoir de l’État. 
 
Malgré ce développement de l'information et de la communication, dans certains pays Africains contrairement au Sénégal, le droit à l’information est loin d’être une réalité. La notion du droit à l’information est apparue après la seconde guerre mondiale, que ce soit dans la réflexion de différentes commissions et les suggestions de quelques chercheurs ou de professionnels de l’information.

 
L’existence d’un tel droit provient de la construction prétorienne qu’en a fait le conseil Constitutionnel Français dans plusieurs décisions. Ainsi les décisions du 27 juillet 1982, du 11 octobre 1984 et du 18 septembre 1986 ont permis de construire la notion du droit à l’information. Pour affirmer ce principe, le juge constitutionnel se base sur l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui permet d’assurer la libre communication des pensées et des opinions. Le juge constitutionnel a ainsi réussi à faire du droit à l’information un principe essentiel du droit de la communication. 
 
En effet, en consacrant comme objectif à valeur constitutionnelle le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale, le Conseil Constitutionnel consacre également un droit du public à recevoir une information diversifiée et un accès à un nombre suffisant de publications et de caractère différents. 

C’est dans ce sens que la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans son arrêt du 08 juillet 1986, requête n°9815/82 Lingens c/ Autriche indique que : «la liberté de la presse fournit à l'opinion publique l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. Plus généralement, le libre jeu du débat politique se trouve au cœur même de la notion de société démocratique ». 
 Le Sénégal, un pays qui se caractérise par la stabilité politique a très vite essayé de respecter les droits fondamentaux des citoyens.
 
 Le préambule de la Constitution du 22 Janvier 2001 qui fait partie intégrante de celle-ci renferme effectivement des dispositions relatives à la liberté d’expression, à l’accès à l’information, à la liberté des médias etc. L’article 8 de ladite Constitution garantit la « liberté d’expression », qui est citée au titre des « libertés civiles et politiques ».
 
L’article 10 prévoit que : « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image la marche pacifique pourvu que l'exercice de ses droits ne portent pas atteintes ni à l'honneur et la considération, ni à l'ordre public ».
 
Au-delà de la liberté d’expression au sens strict, l’accès à l’information est garanti de manière implicite par le préambule et l’article 8 de la Constitution du 22 janvier 2001.
Le Sénégal a pris une série de réforme dans ce sens parce que la loi 79-44 du 11 Avril 1979 relative aux organes de presse et de la profession de journaliste avait montré ses limites.
 
Cette dernière est abrogée par la loi 86-22 du 16 juillet 1986, celle-ci abrogée à son tour par la loi 96-04 du 22 février 1996 relative aux organes de la communication sociale et aux professions de journaliste et de technicien. Cette loi met beaucoup plus l'accent sur les notions d'éthique et de déontologie de la presse au Sénégal et s'appuie principalement sur la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 
 
La reconnaissance effective du droit à l’information publique nécessite le passage de l’administration de secret à une administration plus transparente. Ce qui suppose l’adoption de textes qui soient plus en harmonie avec les règles de gestion transparente des affaires publiques. 
 
C’est dans ce cadre qu’un arrêté du Premier Ministre du 15 février 2000 a créé une Commission nationale sur l’accès à l’information administrative et sur la protection des renseignements personnels. Le Sénégal connaît des avancées avec la loi sur les archives votées en 1981 et modifiée par la loi adoptée par l’Assemblée nationale le 30 juin 2006, relative aux archives et aux documents administratifs qui prévoit en son article 25 la création d’une commission nationale sur l’accès à l’information administrative et sur la protection des renseignements personnels et l’adoption du code de presse. 
Les nouvelles autorités Sénégalaises sont très attachées à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires avec leur slogan « jub jubbal jubanti ».
D’ailleurs le Premier Ministre Monsieur Ousmane SONKO lors de son passage à l’Assemblée Nationale le 14 Avril 2025 a estimé que plusieurs projets de lois sont en préparation notamment un projet de loi sur l’accès à l’information et un autre projet de loi pour protéger les lanceurs d’alerte.
L’information est l’action d’informer, de s’informer, de donner la connaissance d’un fait ou de la rechercher. 
Une information est une nouvelle, un renseignement, une documentation sur quelque chose ou sur quelqu’un, portée à la connaissance de quelqu’un.
 L’information est l’actualité, les nouvelles diffusées par les médias : la presse, la radio, la télévision, l’internet.
Le droit à l'information souvent associé à la liberté d’opinion et d’expression, est le prolongement de la liberté d’information. 
Il se présente sous deux aspects : droit d'informer et droit d’être informé. 
Le droit à l’information sous-entend aussi le droit à la communication qui donne aux citoyens le droit de recevoir des informations aussi complètes, diversifiées et honnêtes que possibles. 
Selon F. Balle, le droit à l’information réclame pour tous les citoyens une égale possibilité à tous les faits de l’actualité, que ceux qui résident dans les événements eux-mêmes ou dans l’expression des jugements ou d’opinions, à conditions que ces faits soient présentés de manière intelligibles pour quelques-uns ». 
Toby Mendel, disait que : « le droit à l’information consistait à l’époque en une libre circulation des idées en général plutôt qu’en un véritable droit d’accès ». 
Le Pape Paul VI abonde dans le même sens le 17 avril 1964 lors du séminaire des Nations-Unies sur le droit à l'information : « le droit à l'information est un droit, inviolable et inaltérable de l'homme moderne. Il s'agit d'un droit à fois actif et passif : d’une part, la recherche de l'information et, d’autre part, la possibilité pour tous de la recevoir ».  
D’une manière générale, le droit à l’information consiste donc à : « donner à toute personne, physique ou morale, la possibilité d’avoir accès à toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique, sans qu'elle soit obligée de faire valoir un intérêt particulier ».
Dès lors les questions suivantes se posent : 
Quelles sont les sources du droit à l’information au Sénégal ?
Quelles sont les limites à l'exercice du droit à l'information au Sénégal ?
Ce sujet présente un double intérêt tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. 
Du point de vue théorique, la définition du droit à l’information est controversée. 
Certains auteurs français ont tenté de tracer les contours d’une théorie générale de l’information en mettant l’accent sur l’information et pas nécessairement sur son support.  L’information apparait, à leurs yeux, malgré son caractère immatériel comme un bien susceptible d’appropriation. 
Du point de vue pratique, le droit à l’information est un Droit humain qui a fait l’objet d’une double consécration juridique au Sénégal. Il est proclamé et garanti pratiquement dans tous les États démocratiques par des normes juridiques supérieures.  A cette protection sur le plan interne s'ajoute une protection assurée au plan international par des textes de portée régionale. 
Être en mesure d’accéder à l’information publique est en effet un élément essentiel de la bonne gouvernance et l’un des aspects qui permet d’évaluer la gestion démocratique et l’ouverture d’une société à la participation des citoyens. 
Le droit à l’information constitue donc un pré requis indispensable au maintien de ces principes dans toute construction ou transition démocratique.
 La consécration à l’Information au Sénégal :
 Le Sénégal par le biais du préambule de la Constitution a reconnu la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du citoyen de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples.

 
Les article 8 ,10 et 11 de la Constitution Sénégalaise disposent que :
. Article 8 de la Constitution Sénégalaise dispose : « la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information plurielle ; Ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi ». 
Article 10 : « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public ». 
Article 11 : « La création d'un organe de presse pour l'information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable ». 
Le Sénégal a mis sur pied plusieurs dispositions législatives et réglementaires dans le but de renforcer le droit à l'information.
o La Loi 79-44 du 17 Avril 1979 relative aux organes de presse et à la profession de journaliste qui encadre la liberté de presse en ses articles 44, 49, 50, 51, 52, 53 et 86. 
o La lois n° 12-02 du 6 janvier 1992, la loi n° 92-57 du 3 septembre 1992 relative au pluralisme à la radiotélévision.  
o La loi 92-57 du 03 septembre 1992 instituant le Haut Conseil pour la régulation audiovisuelle. 
o Il sera remplacé par la loi 98-09 du 2 mars 1998 mettant sur pied le Haut Conseil de l’Audiovisuel (HCA). 
o Cette dernière sera remplacée par la loi 2006-04 du 4 janvier 2006 portant le conseil national de la régulation de l’audiovisuel (CNRA). 
o La loi n°2001-15 du 27 décembre2 001 modifiée portant code des télécommunications de l’agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), chargée de doter le secteur des télécommunications d’un cadre réglementaire efficace et transparent favorisant une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs des réseaux et des services des télécommunications.
o La loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 portant sur les transactions électroniques.
o La loi n° 2008-10 du 25 Janvier 2008 portant loi d'orientation sur la société de l'information (LOSI).
o La loi n° 2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité. 
o La loi n° 2008-12 du 25 Janvier 2008 portant sur la Protection des données à caractère personnel.
o La loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse.
Le droit à l’information : un droit reposant sur certains principes :
Le droit à l’information repose sur certains principes. On peut citer notamment le pluralisme et l’honnêteté.
L'article 8 de la constitution du Sénégal pose le principe selon lequel « les citoyens ont droit à une information plurielle ». 
La notion de pluralisme désigne prioritairement le pluralisme politique, entendu comme un principe d'organisation de la société et de l'État : le principe qui reconnaît et garantit l'expression et la représentation de la diversité des opinions politiques, et en particulier de leur représentation institutionnelle et partisane c'est-à-dire le multipartisme. 
 
L'article 17 de la loi n°96-04 du 22 février 1996 relative aux organes de communication sociale et à la profession de journaliste et de technicien, dispose que : « Le titulaire assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion conformément 
Le principe du pluralisme est rappelé par toutes les lois et règlements relatif à la presse adoptée par le Sénégal. Le pluralisme trouve une cohérence avec un certain recul qui permet de s’appuyer sur un équilibre entre les opérateurs publics, les groupes privés et les acteurs de la société civile, notamment dans le secteur émergent des médias en ligne.
 
Le pluralisme subit des limites notamment dans le domaine sportif.
Avec le développement des droits de diffusion des télévisions, des parrainages publicitaires, les paris sportifs etc.., le sport est devenu un vecteur de la croissance. C’est la raison pour laquelle, l’État du Sénégal a confié la gestion du sport à des mouvements associatifs pour gérer au mieux les disciplines sportives. 
Selon l’article 11 du code de la presse : « Le journaliste et le technicien des médias doivent collecter et traiter l’information en toute honnêteté et en toute impartialité, dans le respect du droit du public à l’information. Le journaliste et le technicien des médias ont le devoir de rechercher la vérité, en raison du droit qu’a le public de la connaître et quelles qu’en puissent être les conséquences pour eux-mêmes ».
L’honnêteté intellectuelle est un impératif dans le droit à l'information. 
L’honnêteté est une capacité à se remettre en question, faire preuve de bonne foi et d'objectivité dans ses raisonnements et pensées au regard d'arguments extérieurs permettant de corriger une erreur de jugement.
 
Le conseil constitutionnel Français dans sa décision du 21 janvier 1994 a estimé que :   «  Considérant que le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie ; que la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuelle n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'en définitive, l'objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché (...)» .
 
Les limites à l’exercice du droit à l'information au Sénégal :
Le droit à l’information n’est pas absolu. Si certaines limites visent à protéger les intérêts privés d’autres visent à protéger les intérêts publics et l’ordre public. 
Selon l'article 7 de la constitution du Sénégal du 22 Janvier 2001 : « La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques ».
 
L'art 34 de la loi du 22 février 1996 dispose que : « le journaliste ou le technicien de la communication sociale est tenu de respecter la vie privée des personnes, dès lors que celle-ci n’interfère pas avec les charges publiques dont lesdites personnes sont ou prétendent être investies ». 
 
 Les données personnelles font l’objet d’une protection particulière.
En effet l’article 4 alinéa 6 de la loi 2003-12 du 25 janvier 2008 définit les données personnelles au sens de la présente loi. On entend par données à caractère personnel : « toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ». 
 
La Diffamation :
Aux termes des dispositions de l’article 258 du Code de Pénal Sénégalais : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
 Lorsqu’elle est faite par l’un des moyens visés en l’article 248, elle est punissable même si elle s’exprime sous une forme dubitative ou si elle vise une personne non expressément nommée, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placard ou affiche incriminés. ».
 Plusieurs décisions ont été rendues par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (nouveau Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar) portant sur la diffamation :

 
A titre d’exemple on peut citer :
Jugement en date du 05 juin 2012 opposant Monsieur Ousmane Masseck Ndiaye président du conseil économique et social et Madame Tamaro Seydi, notaire, au journaliste El Malick Seck, directeur de publication du journal « Face Dakar Plus » et du site « facedakar.com » pour diffamation et injures publiques.  Dans son édition ISSN 2279-4409 du 04 mars 2012 le journal avait publié à la première page une photo de Tamaro Seydi avec le titre : la notaire paie douze millions de francs CFA (12 000 000F) à un marabout pour rompre d’avec Ousmane Masseck Ndiaye. Le juge a requalifié les faits d’injures publiques reprochés à El Malick Seck en complicité d’injures publiques. Le journaliste a été déclaré coupable de diffamation et d’injures publiques et a été condamné à un (1) an d’emprisonnement avec sursis et d’un million cent mille francs (1 .100.000F) d'amende et la publication à ses frais du jugement dans les colonnes des journaux « le soleil, le matin, al Farida, sud quotidien, le populaire et l’observateur ».
 
Le droit de réponse et le droit de rectification :
L’article 84 du code de la presse dispose que : « Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de rectification si elle estime que ses actes ou propos ont été inexactement rapportés par un organe de presse écrite. Les rectificatifs doivent être pris en charge dans les mêmes conditions de publication ou de diffusion que celles du message incriminé ». 

 
L’article 85 dudit code dispose que : « toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations ou allégations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération auraient été diffusées dans un organe de presse écrite. 

 
Le demandeur doit préciser les imputations ou allégations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y apporter. 
La réponse doit être prise en charge dans les mêmes conditions de publication ou de diffusion que celles du message contenant l’imputation invoquée s'exprimer par voie de presse en réaction à une information ayant fait l'objet d'une publication et qui porte atteinte à son honneur. 
C’est donc une possibilité de répondre ou de rectifier une publication qui porte atteinte à son honneur.

 
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose la réponse doit être diffusée dans les mêmes conditions de publication ou de diffusion que celle du message contenant l'imputation.
La protection des dépositaires de l'autorité publique :
Les personnes dépositaires de la puissance compte tenu de leur fonction font l’objet d‘une protection particulière.
 
Selon l'article 254 du Code Pénal Sénégalais : « L’offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 248 est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille (100 000F) à un million cinq cent mille Francs (1.500.000) ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République ». 
 
L'offense peut être toute expression blessante, non respectueuse tout propos pouvant être de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du Président de la République dans sa vie privée ou dans son honneur ou dans sa dignité. 

 
L’article 248 du code pénal du Sénégal énumère les moyens : « Sont considérés comme moyens de diffusion publique : la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, l'exposition, la distribution d'écrits ou d'images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, et généralement tout procédé technique destinée à atteindre le public ». 
L’outrage est prévu par l'article 266 du Code Pénal Sénégal : « l’outrage commis publiquement à l'occasion de leurs fonctions envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement de trois mois (3) à deux ans (2) et d'une amende de cent mille francs (100.000) à un million de francs (1.000.000) ou de l'une de ces deux peines seulement ». 
Selon la cour « l’offense envers un chef d’État est constituée matériellement par toute expression de mépris ou d'invective, ou toute imputation de nature à l'atteindre dans sa dignité à l'occasion de sa vie privée ou de l'exercice de ses fonction ».

 
 Selon l'article 265 du Code Pénal sénégalais : « l'offense commise publiquement envers les Chefs d’État étrangers, les Chefs de gouvernement étrangers et les ministres d'un gouvernement étranger sera punie d'un emprisonnement de six mois (6) à deux ans (2) et d'une amende de cent mille francs (100.000) à un million cinq cent mille francs (1.500.000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement. L'article 259 du CP sénégalais prévoit que : « la diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 248 envers les Cours et Tribunaux, l'Armée et les administrations publiques sera punie d'un emprisonnement de quatre mois (4) à deux ans (2) et d'une amende de deux cent mille francs (200.000F) à un million cinq cent mille francs (1 500 000F) ou de l'une de ces deux peines seulement ». 

 
Les fausses nouvelles :
Par « fausses nouvelles », on attend des informations intentionnellement et de manière vérifiable fausses dont le but est de chercher à tromper le public. 
Le phénomène des fausses nouvelles a augmenté de manière exponentielle avec l’avènement de l’internet et des plateformes des médias sociaux.
Selon l'article 255 du Code Pénal du Sénégal : « La publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un(1 à trois (3) ans et d'une amende de cent mille francs (100.000F ) à un million cinq cent mille (1.500.000F) francs lorsque la publication, la diffusion, la divulgation, la reproduction, faite ou non de mauvaise foi, aura entraîné la désobéissance aux lois du pays ou porté atteinte au moral de la population, ou jeté le discrédit sur les institutions publiques ou leur fonctionnement. Les mêmes peines seront également encourues lorsque cette publication, diffusion, divulgation ou reproduction auront été susceptibles d'entraîner les mêmes conséquences. Dans tous les cas, les auteurs pourront être frappés d'interdiction de séjour pendant cinq (5) ans au plus. La tentative du délit sera punie comme le délit consommé ; elle est constituée notamment par le dépôt légal au parquet du procureur de la république des exemplaires du journal ou de l'écrit périodique contenant les nouvelles fausses, les pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers ».

 
Les nouvelles autorités sont déterminées à mettre fin à la diffusion de fausses nouvelles. 
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la déclaration du 14 avril 2025 faite à l’Assemblée Nationale par le premier ministre Monsieur Ousmane Sonko.
En ses termes Monsieur le Premier Ministre déclare : « Désormais, la politique pénale, c’est zéro tolérance en matière de diffusion de fausses nouvelles. » 
 Pour Goyet : « il y a une fausse nouvelle lorsqu'il y a présentation comme d'un fait qui ne l'est pas, ou dénaturation complète d'un fait ». 

 
Pour Bouilier : « une fausse nouvelle habilement répandue par l'indiscrétion calculée et la connivence d'une personne haut placée, suffit à faire, en quelque instant, la fortune ou la ruine d'un grand nombre. Entre les fripons d'un côté, et de l'autre la multitude des dupes, un jeu se joue où les mensonges par simple réticence peuvent être nuisibles que les mensonges formels en parole ou par écrit ».  

 
  Les publications étrangères : 
Selon l’article 76 du code de la presse : « On entend par organe de presse écrite étranger toute publication vendue au Sénégal et dont la déclaration de parution est faite dans un pays autre que le Sénégal ».
 
Aux termes de l'article 21 de la loi du 2 février 1996 relative aux organes de communication sociale aux professions de journaliste et techniciens : « la circulation, la distribution et la mise en vente au Sénégal des journaux et écrits périodiques étrangers peuvent être interdites par décision conjointe du ministère de l’intérieur et du ministère chargé de la communication ». On peut prendre l'exemple l’arrêté n°04877 du ministre de la Communication et la culture du Sénégal du 29 Mars 2016 interdisant la vente sur le territoire national du livre de Héla Ouardi intitulé les derniers de jours de Muhammad, paru chez Albin Michel.
 
La protection des enfants et des adolescents :
 L’enfant fait l'objet d'une protection face au développement des médias. Cette protection est non seulement prévue par les lois nationales et mais également par la Convention Internationale des droits de l'enfant des Nations Unies.

 
L'article 17 de la Convention internationale des droits du 20 novembre 1989 dispose que : « les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les États parties : Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 ».

 
 C’est ainsi que l’article 19 de ladite convention énonce en son article 1 que : « les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et économiques appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physique et mentale… ». L’article 39 du code de la presse dispose que les agents de programmes doivent respecter la vie privée, l’ordre public et les bonnes mœurs et contribuer à la protection des mineurs.
 
 Les publicités mensongères :
 Aux termes de l’article 104 du code la presse le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité, de véracité et de respect des valeurs et des traditions nationales. Il ne doit en aucun cas porter atteinte ni à la dignité ni à la considération de la personne humaine, ni à la sensibilité des mineurs. 
Il ne doit pas porter atteinte à la sécurité, à la santé publique et au respect dû aux institutions de l’État.


L’article 105 dudit code dispose que les messages publicitaires doivent être exempts de :  Toute discrimination raciale, ethnique ou de sexe ;  Scènes de violence ou contraires aux bonnes mœurs, d’exploitation des superstitions et des frayeurs, d’éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences ou d’éléments pouvant heurter les convictions religieuses, philosophiques ou politiques du public ; 
Toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement. 

 
L’article 106 du code de la presse souligne que toute publicité mensongère ou trompeuse comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur est interdite. 
 
 La protection de l'ordre public : 
L'ordre public renvoie à l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la Nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu. 
L’ordre public regroupe trois notions : sécurité, tranquillité et salubrité. 
Le droit à l'information peut être restreint en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à l'ordre public. La police administrative de la presse : 
Le principe est la liberté de la presse conformément à la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 en son article 8 : « la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droit collectifs ». 

Mais pour préserver l'ordre public, l’autorité administrative peut restreindre cette liberté. En effet, l'interdiction de vente ou de distribution doit nécessairement être justifiée par les nécessités de maintien ou de rétablissement de l'ordre public.
Ces différentes mesures intéressent principalement l'interdiction de vente ou de distribution de la presse.  C’est dans ce sens qu'il faut comprendre les arrêtés du ministre de l’Intérieur Sénégalais interdisant la vente des journaux Charlie Hebdo et Jeune Afrique sur le territoire sénégalais.
 
 Les interdictions et saisies judiciaires de la presse :
 Les saisies judiciaires doivent être légalement autorisées soit dans le cadre de mesures judiciairement ordonnées soit dans le cadre de poursuites pénales.
C’est ce qui découle de l'article 622 du Code de Procédure Pénale sénégalais qui dispose que : « Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra ordonner la saisie de quatre (4) exemplaires au plus de l’écrit, du journal, du dessin, du disque, du ruban, du film ou de tous supports de diffusion incriminés85. Toutefois dans les cas prévus aux articles 249, 250, 251, 252, 254, 259, 260, 265 et 266 du Code pénal, la saisie aura lieu conformément aux règles ordinaires de procédure pénale et portera sur la totalité des exemplaires qui pourront être découverts ». 
L'article 277 du Code Pénale dispose : « S’il y a condamnation, la décision pourra, dans les cas prévus aux articles 250, 251, 252, 254, 255, 259, 260, 261 alinéas 2, 265 et 266, prononcer en outre, la confiscation de tous supports de publication saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et suppression ou la destruction de tous les exemplaires édités. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis ».
 
Les circonstances exceptionnelles : 
La théorie des circonstances exceptionnelles est une construction juridique élaborée par la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle certaines décisions administratives qui seraient en temps normal illégales, peuvent devenir légales en certaines circonstances parce qu'elles apparaissent alors nécessaires pour assurer l'ordre public.Cette théorie est fondée sur l'idée que l'administration est parfois obligée d'agir pour faire face à certaines situations graves ou imprévisibles mais sans pouvoir respecter les règles classiques de la légalité.

 
Selon l’article 192 du code de la presse : « En cas de circonstance exceptionnelle, l‘autorité administrative compétente (Gouverneur, Préfet ou Sous-préfet) peut, pour prévenir ou faire cesser une atteinte à la sécurité de l'État, à l’intégrité territoriale, ou en cas d’incitation à la haine ou d’appel au meurtre, ordonner :
La saisie des supports de diffusion d’une entreprise de presse ; 
La suspension ou l’arrêt de la diffusion d’un programme ; 
La fermeture provisoire de l’organe de presse. 
 
-  L’état d 'urgence : 
 Selon l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège, le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse : « habiliter l’autorité administrative compétente à prendre toutes mesures appropriées pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques ou télévisées, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales ».
 
-  L 'état de Siege :
Il est proclamé dans trois cas : Péril résultant d'atteintes graves à l'ordre public, menées subversives compromettant la sécurité intérieure, événement présentant le caractère de calamité publique. Selon l’article 16 de la loi du 29 avril 1969 : « Dès la déclaration de l’état de siège, les pouvoirs normalement dévolus à l’autorité civile pour le maintien de l’ordre et pour la police sont transférés à l’autorité militaire correspondante dans les conditions fixées par décret ». 

Il est proclamé en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure extérieure de l’État. Dans ce cas, l'ensemble des pouvoirs de police est transféré à l'autorité militaire, ainsi que les pouvoirs dévolus en temps normal à l'autorité civile pour le maintien de l'ordre et la police. Ces deux régimes classiques de restriction des droits sont aujourd’hui complétés par la loi adoptée en 2021 sur l’état d’urgence et de catastrophes naturelles.  

 
 Les pouvoirs exceptionnels du Président de la République :
 Selon l'article 52 de la constitution de la république du Sénégal : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internation : aux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation. Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit ». 

 
L’inévitable intervention de l’Etat : 
Le droit à l’information est une réalité au Sénégal. La presse joue un rôle important dans la consolidation de la démocratie, dans la gestion et conduite des affaires publiques et dans l’alternance politique. On parle souvent de quatrième pouvoir, de garde-fou, de chiens de garde pour désigner la presse.


C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre Koïchiro Matsuura, ancien directeur général de l’UNESCO lors de la journée mondiale de la presse du 3 mai 2005 : « Les médias indépendants, libres et pluralistes jouent un rôle crucial dans la bonne gouvernance des sociétés démocratiques, en assurant la transparence et le respect des principes de responsabilité, en promouvant la participation et l'état de droit et en contribuant à la lutte contre la pauvreté ».

L’observation objective de l’espace médiatique nous fait déceler plusieurs failles.
En effet rares sont certains journalistes qui remplissent les conditions posées par l’article 4 du code de la presse. Il suffit de pourvoir s'exprimer bien en Français ou en Wolof pour intégrer certaines rédactions sans aucune formation au préalable. 
Il appartient alors à l’Etat de faire respecter la loi.

Dans une réaction publiée dans Le Soleil, quotidien détenu par l’État, l’ancien président de la République Macky Sall avait déclaré que : « Les journalistes ne sont pas au-dessus de la Loi…Ceux qui auront choisi de transgresser la Loi se verront appliquer ces lois et nous leur ferons voir que Le pays est bien dirigé ». 
La manipulation, la propagande et la désinformation sont devenues courantes dans l’espace médiatique.  

Les journalistes Africains en général et Sénégalais en particulier sont dans des conditions de travail très précaires.  Le problème de formation, le manque de moyens des organes de presse sont autant de problèmes que l'on peut déceler dans le monde de la presse.  Il y a que quelques organes de presse qui disposent de moyens humains et logistiques nécessaires à l'exercice de leur fonction alors que d'autres n'ont pas de moyens.


L'accès à l'information publique s'analyse comme un droit de savoir et il doit permettre de porter à la connaissance des particuliers des informations qui appartiennent aux citoyens dans un souci de transparence. La reconnaissance effective du droit à l'information publique nécessite le passage de l'administration de secret à une administration plus. Selon l'article 26 de la loi du 22 février 1996 l’accès est libre pour toutes les sources non confidentielles.
 
L’accès à l’information constitue un véritable problème.  C’est pourquoi le premier ministre Ousmane Sonko lors de son passage à l’Assemblée nationale le 14 avril 2025 soutient la préparation de plusieurs projets de lois dont un projet sur l’accès à l’information. Certains membres de société civile souhaitent l’abrogation des articles 254 et 255 du code pénal.
 
A notre avis le maintien de ces deux articles dans notre arsenal juridique est nécessaire. L’article 254 du Code Pénal Sénégalais protège l’institution qu’est le président de la République. Quant à l’article 255 du CP son maintien est nécessaire sur la préservation de l’intérêt général et de l’ordre public.
    
 
 NDAW Gatta  , Juriste
ndawgatta@yahoo.fr

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