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La transmission volontaire du VIH : entre droits fondamentaux, répression pénale et enjeux de santé publique (Par NDAW Gatta)

Mercredi 11 Février 2026

La protection de la personne humaine est au cœur du droit sénégalais et international. La Constitution du 22 janvier 2001 proclame la sacralité et l’inviolabilité de l’être humain, garantissant le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité corporelle. Le préambule réaffirme l’adhésion du Sénégal aux grandes déclarations et chartes des droits humains, notamment la Déclaration universelle de 1948 et la Charte africaine de 1981. Cette double protection souligne la valeur universelle de la dignité humaine.

Dans le cadre des affaires de transmission volontaire du VIH, il convient de rappeler que les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence, principe consacré par la Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle de 1948 et la Charte africaine. Ce principe impose que la culpabilité ne soit établie qu’à l’issue d’un procès équitable, avec toutes les garanties de défense.

Le législateur sénégalais a tenté d’encadrer juridiquement la transmission volontaire du VIH. La loi n°2005-18 du 5 août 2005 définit ce délit comme le fait, pour une personne consciente de son statut sérologique, de transmettre le virus lors de rapports sexuels non protégés. La loi n°2010-03 du 9 avril 2010, plus sévère, prévoit des peines de 5 à 10 ans de prison et des amendes allant jusqu’à 10 millions de francs pour ceux qui, en connaissance de cause, cherchent à transmettre le virus. Toutefois, malgré ces dispositions, il n’existe pas de législation spécifique couvrant la prévention, la prise en charge et la protection des personnes vivant avec le VIH, ce qui constitue une lacune notable.

À titre comparatif, la jurisprudence française a écarté la qualification criminelle d’empoisonnement, réservée aux cas d’intention de tuer. Les juridictions ont retenu plutôt le délit d’administration de substance nuisible (article 222-15 du Code pénal), applicable aux transmissions du VIH. Plusieurs arrêts (Rouen, 1999 ; Cassation, 2010) illustrent cette approche, sanctionnant les comportements frauduleux ou intentionnels.

Au Sénégal, d’autres qualifications pénales peuvent être mobilisées, telles que l’association de malfaiteurs (article 238 du Code pénal) ou les actes contre nature (article 319). Ces incriminations reflètent la volonté de protéger l’ordre public et les bonnes mœurs, notions qui englobent la sécurité, la salubrité, la tranquillité, mais aussi la moralité publique et la dignité humaine. Les bonnes mœurs, bien que non codifiées, servent de référence évolutive pour apprécier la conformité des comportements aux valeurs sociales.

La question de la transmission volontaire du VIH dépasse le seul cadre pénal car elle constitue une menace pour la santé publique. La justice doit établir les responsabilités avec rigueur, tandis que les autorités sanitaires doivent renforcer les mesures de prévention, de sensibilisation et de prise en charge. La lutte contre ce fléau exige une articulation entre répression des comportements intentionnellement dangereux et protection des droits des personnes vivant avec le VIH, afin d’éviter toute stigmatisation.

En définitive, la transmission volontaire du VIH met en lumière la tension entre la protection de la société et le respect des droits fondamentaux. La réponse doit être globale : juridique, sanitaire et sociale, pour garantir à la fois la dignité humaine et la sécurité collective.

Par NDAW Gatta,juriste
ndawgatta@yahoo.fr

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