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Répression ou protection déguisée ? Le paradoxe du nouveau projet sur l’article 319(Par ABDOURAHMANE MAÏGA)

Samedi 28 Février 2026

Corser les nouvelles dispositions de l’article 319 du Code pénal en y intégrant des poursuites pour dénonciation calomnieuse  punies d’un emprisonnement de un à trois ans  pourrait, à première vue, apparaître comme un renforcement de la répression.


Mais à y regarder de plus près, ne s’agirait-il pas plutôt d’un mécanisme indirect de protection des personnes poursuivies pour homosexualité ? En effet, en prévoyant explicitement des poursuites contre toute personne qui dénoncerait un individu sans pouvoir en apporter la preuve, l’initiateur du projet instaure une véritable épée de Damoclès au-dessus de tout dénonciateur potentiel.  Or, chacun sait que la preuve d’une relation intime relève d’un exercice particulièrement délicat, voire pratiquement impossible, à l’instar de l’adultère, pourtant reconnu comme cause légale de divorce mais notoirement difficile à établir dans notre droit positif.


Dans l’ancien article 319, il n’était nullement question de sanctionner spécifiquement les dénonciateurs d’actes dits « contre nature ». La poursuite pour dénonciation calomnieuse relevait du droit commun et supposait généralement une plainte de la personne s’estimant lésée.


Pourquoi alors introduire expressément cette incrimination dans le nouveau projet ?
Cette insertion n’est pas neutre. Elle modifie profondément l’équilibre du dispositif pénal. Désormais, l’absence de preuve pourrait suffire à exposer le dénonciateur à des poursuites pénales(1 à 3 ans de prison), sans même qu’une plainte préalable de la personne visée ne soit nécessaire.

Autrement dit, le risque judiciaire se déplace : ce n’est plus seulement la personne accusée qui encourt une peine, mais également celle qui accuse.

Maintien du caractère délictuel : un choix lourd de sens. Autre élément révélateur : le maintien de l’homosexualité dans le champ des infractions délictuelles et non criminelles.Or la distinction n’est pas anodine.
En MATIÈRE DELICTUELLE: Le procureur de la République conserve un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité des poursuites.

LA SAISINE D'UN JUGE D'INSTRUCTION N'EST PAS OBLIGATOIRE.
Lorsque le juge d’instruction est saisi, il est tenu par des délais d’instruction relativement encadrés.


EN MATIÈRE CRIMINELLE, en revanche : L’INSTRUCTION EST OBLIGATOIRE.
Les juridictions compétentes et le régime procédural sont plus CONTRAIGNANTS.
Le juge n’est pas soumis aux mêmes limitations temporelles.

Si l’objectif réel était de « corser » la répression, la logique aurait été la criminalisation pure et simple de l’infraction, à l’instar du viol, du trafic de drogue, du vol de bétail ou de l’assassinat, infractions pour lesquelles l’instruction est obligatoire et le régime procédural nettement plus rigoureux.

Le choix de maintenir l’infraction au rang de délit, tout en insérant une protection pénale accrue contre les dénonciations, interroge donc sur la cohérence de l’architecture répressive annoncée.


Un déplacement du risque pénal
En définitive, le nouveau projet de loi semble instaurer un mécanisme paradoxal :
Les personnes accusées demeurent punissables ;Mais les dénonciateurs imprudents ou incapables d’apporter la preuve de leurs accusations risquent désormais jusqu’à trois ans d’emprisonnement, indépendamment d’une plainte préalable.


Là où l’ancienne loi n’exposait les dénonciateurs qu’au droit commun de la dénonciation calomnieuse généralement déclenché par la victime supposée  le nouveau dispositif introduit une automaticité potentielle des poursuites. Dès lors, une question demeure : s’agit-il réellement d’un durcissement de la répression de l’homosexualité?

ABDOURAHMANE MAÏGA,
juriste, membre du cercle des cadres de la République des Valeurs

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