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Rapport de la cour des comptes : faux dans dans la forme, faux dans le fond ( Samba Souba Sarr)

Dimanche 16 Février 2025

Oublions l’absence de numéro de référence, de signature et de cachet, sur le rapport prêté à la cour des comptes, et attaquons-nous à ses Insuffisances, incohérences techniques qui établissent définitivement la non paternité juridique du document par la cour, mais plutôt produit par des amateurs auditeurs qui semblent ignorer les normes comptables, financiers, dans une mission d’audit.


Ce faisant, si le rapport refuse le rattachement des recettes des trois premiers mois de l’année 2023 à l’année budgétaire 2022, pour exiger leur Imputation à l’année budgétaire concernée, et respecter ainsi le principe comptable de la spécialisation des exercices budgétaires, il est incongru, incohérent de vouloir comptabiliser une dette irréelle, non établie, dans une ignorance parfaite du principe de prudence en comptabilité.


Cela est vérifié quand le rapport de la cour des comptes demande la comptabilisation des dettes des sociétés para publics dans l’encours de la dette publique du Sénégal, sur la base des conventions de garanties du Ministère des Finances signées avec les banques, au bénéfice de ces sociétés privées.
Une question très simple : Quand est ce qu’une dette est comptabilisable en comptabilité ?


UNE DETTE EST COMPTABILISABLE, QUAND ELLE EST RÉELLE, ET NON FICTIVE.
En français facile, une dette est comptabilisée, lorsqu’elle est constatée par un FAIT GENERATEUR, C’est-à-dire l’évènement juridique qui crée la dette, ou qui établit  un état de  débiteur.

DANS cette opération de garantie des emprunts des sociétés privées par le Ministère des Finances auprès des banques, ce n’est pas l'acte de garantie qui donne naissance, ou constitue le fait générateur de la dette du Ministère des Finances (État) comme le comprennent les supposes vérificateurs de la cour des comptes, mais c’est la défaillance constatée des sociétés emprunteuses garanties qui crée la dette de l’état, car obligé de se substituer à ces sociétés defaillantes pour devenir débiteur des banques prêteuses. Dans une convention de garantie, le garant n’est débiteur que si le contractant est défaillant.


Il apparaît clairement que la convention de garantie du Ministère des Finances, à sa signature, n’a que des effets juridiques, mais pas comptables. L’impact comptable et financier intervient à la réalisation de l’effet escompté da la garantie, ou sa probable réalisation.

Voilà la situation unique que les dettes garanties par l’état du Sénégal sont retracées dans sa comptabilité publique.


Imaginons que le montant de la garantie des dettes soit intégré dans l’encours de la dette publique comme le préconise la cour des comptes, alors que les sociétés privées emprunteuses respectent totalement leurs accords avec les banques prêteuses, en soldant complètement leurs dettes au près de ces dernières et neutralisent ainsi l’acte de garantie ? Cela aurait artificiellement augmenté le volume de la dette, biaiser ainsi   l'information financière. Ce qui impose l’application du principe de la prudence : Attendre la réalisation de l’événement pour la comptabiliser.

Ce principe basique et élémentaire est le premier cours en comptabilité. Il ne saurait être ignoré par les vérificateurs rompus à la tâche de la cour des comptes. Ce qui nous amène à dire, effectivement que ce rapport est un faux et ne saurait être produit par cette auguste institution, d’autant plus aucun rapport de la cour des comptes depuis 1960 n’a jamais intégré les dettes des sociétés para publics dans l’encours de la dette de l’état central. Ce document présenté au peuple n’a aucune valeur juridique. Aucun Sénégalais se sera poursuivi sur cette base. Il est juste destiné à la consommation publique.


Samba Souba Sarr
Citoyen Sénégalais
 


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