La perspective d’un retour d’Ousmane SONKO sur les bancs de l’Assemblée nationale, au terme de ses fonctions de Premier Ministre, a suscité un débat public dont la vigueur le dispute parfois à l’approximation juridique. Deux objections principales y sont soulevées contre la possibilité d’une telle réintégration : la première soutient qu’il n’aurait jamais été député ; la seconde affirme qu’ayant sollicité la suspension de son mandat, il en aurait par là même perdu la qualité. Confrontées aux textes et aux pièces du dossier, ces deux objections se révèlent l’une et l’autre dépourvues de fondement. La réintégration n’est pas seulement possible : elle est de droit.
I. Ousmane SONKO est bel et bien député, régulièrement élu et proclamé
La première objection se heurte frontalement aux faits, tels qu’ils résultent d’un acte authentique revêtu de l’autorité de la chose jugée. Par sa décision n°20/E/2024 du 27 novembre 2024, le Conseil constitutionnel, statuant en matière électorale en vue de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, a déclaré définitivement élus députés à l’Assemblée nationale les candidats des différentes listes. Au titre du scrutin proportionnel sur la liste nationale du Parti PASTEF, M. Ousmane SONKO figure nommément, en première position, parmi les députés proclamés élus.
Cette proclamation n’a rien d’officieux. Elle émane de l’organe que la Constitution charge, en son article 92, de juger de la régularité des élections nationales et d’en proclamer les résultats, et dont les décisions, aux termes du même article, ne sont susceptibles d’aucune voie de recours et s’imposent aux pouvoirs publics comme à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Soutenir, dans ces conditions, que l’intéressé n’aurait jamais été député revient à contester un acte juridictionnel définitif et insusceptible de recours, ce qu’aucune autorité ni aucun particulier ne saurait valablement faire.
Le mandat de député naît, du reste, de la proclamation elle-même. L’article 60 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale le confirme expressément : le député est couvert par l’immunité « à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil constitutionnel ». La qualité de député d’Ousmane SONKO est donc acquise depuis le 27 novembre 2024. La première objection tombe d’ellemême.
II. La suspension du mandat n’emporte aucune perte de la qualité de député
La seconde objection procède d’une confusion juridique entre deux notions que le droit parlementaire sénégalais distingue avec soin : la suspension du mandat et la perte de la qualité de député. Confondre l’une avec l’autre, c’est méconnaître l’économie même du statut du parlementaire. Par lettre adressée au Président de l’Assemblée nationale, M. Ousmane SONKO a informé celui-ci de sa décision de suspendre son mandat de député pendant la durée de ses fonctions gouvernementales, pour cause d’incompatibilité prévue par l’article 54 de la Constitution. C’est précisément cette qualification — la suspension, et non la démission — qui commande la solution. On ne suspend, en effet, que ce que l’on conserve. La démarche suppose, par sa nature même, la persistance du mandat dont seul l’exercice se trouve momentanément gelé.
Le fondement invoqué est exact dans son principe. L’article 54 de la Constitution pose l’incompatibilité entre la qualité de membre du Gouvernement et le mandat parlementaire. Mais cette incompatibilité n’emporte nullement déchéance ; elle interdit seulement le cumul effectif des deux fonctions. Le Règlement intérieur en tire les conséquences procédurales et organise un régime de gel temporaire, non d’extinction.
L’article 124 du Règlement intérieur est, sur ce point, sans ambiguïté. Le député nommé membre du Gouvernement « ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions » ; il est « provisoirement pourvu à son siège vacant par le suppléant de droit ». Le caractère provisoire de la suppléance et la formule retenue — « pourvu à son siège vacant » et non perte du siège démontrent que le titulaire demeure titulaire.
Le même article précise que « la suppléance cesse au plus un (1) mois après la fin des fonctions du membre du Gouvernement concerné, sauf en cas de renonciation écrite irrévocable », et que « le député qui retrouve ainsi son siège est réintégré par le Bureau de l’Assemblée nationale ». Il résulte de ce mécanisme que, le Premier Ministre une fois démis de ses fonctions, deux voies seulement s’ouvrent. Soit l’intéressé entend reprendre son siège, et sa réintégration est alors de droit, automatique, dans le délai maximal d’un mois, le Bureau se bornant à la constater. Soit il renonce, mais cette renonciation, pour produire effet, doit être écrite et irrévocable. À défaut d’un tel acte de renonciation, la réintégration s’impose.
Or rien, dans le dossier, n’établit l’existence d’une renonciation : la lettre versée n’exprime qu’une suspension, c’est-à-dire l’exact contraire d’un abandon définitif. Cette logique se vérifie a contrario par comparaison avec les véritables causes de perte de la qualité de député que le Règlement intérieur énumère limitativement : la déchéance pour démission du parti en cours de législature (article 9), la démission d’office pour absentéisme non justifié (article 118) et la démission d’office pour incompatibilité non régularisée dans les autres hypothèses (article 132). Aucune de ces situations n’est ici caractérisée. L’entrée au Gouvernement bénéficie au contraire d’un traitement spécifique et favorable, celui de la suspension réversible, là où les autres incompatibilités non régularisées conduisent à la démission d’office. Le constituant et le législateur organique ont ainsi entendu préserver le lien représentatif noué par le suffrage, en évitant que l’appel temporaire d’un élu aux responsabilités gouvernementales ne le prive définitivement du mandat que le peuple lui a confié.
III. Une réintégration de droit, simplement constatée par le Bureau
Il découle de ce qui précède que la réintégration d’Ousmane SONKO ne relève d’aucune faveur, d’aucune appréciation d’opportunité, ni d’aucun vote de l’Assemblée. Elle est la conséquence mécanique de la cessation des fonctions gouvernementales, dès lors que le titulaire n’y a pas renoncé dans les formes requises. Le rôle du Bureau de l’Assemblée nationale est purement déclaratif : il constate la fin de la suppléance et procède à la réintégration du titulaire, selon des modalités qu’une Instruction générale du Bureau précise. Les deux objections opposées à ce retour se neutralisent d’ailleurs mutuellement. La première prétend qu’Ousmane SONKO n’aurait jamais été député ; la seconde, qu’il aurait perdu cette qualité du fait de la suspension.
Or on ne saurait perdre une qualité que l’on n’aurait jamais possédée. En soutenant simultanément ces deux thèses, leurs auteurs en révèlent l’inconsistance : la première est démentie par la décision du Conseil constitutionnel, la seconde par la lettre même de l’article 124 du Règlement intérieur. En définitive, Ousmane SONKO a été régulièrement élu et proclamé député par une décision définitive et insusceptible de recours ; il n’a jamais perdu cette qualité, s’étant borné à suspendre l’exercice de son mandat pour la durée strictement nécessaire à ses fonctions gouvernementales ; et il dispose, au terme de celles-ci, d’un droit à réintégration que le Bureau de l’Assemblée nationale a compétence liée pour constater. La controverse, en réalité, n’oppose pas deux lectures défendables du droit : elle confronte le texte, clair et univoque, à des affirmations qui n’en procèdent pas.
David DIATTA
Maire de la Commune de Kafountine
I. Ousmane SONKO est bel et bien député, régulièrement élu et proclamé
La première objection se heurte frontalement aux faits, tels qu’ils résultent d’un acte authentique revêtu de l’autorité de la chose jugée. Par sa décision n°20/E/2024 du 27 novembre 2024, le Conseil constitutionnel, statuant en matière électorale en vue de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, a déclaré définitivement élus députés à l’Assemblée nationale les candidats des différentes listes. Au titre du scrutin proportionnel sur la liste nationale du Parti PASTEF, M. Ousmane SONKO figure nommément, en première position, parmi les députés proclamés élus.
Cette proclamation n’a rien d’officieux. Elle émane de l’organe que la Constitution charge, en son article 92, de juger de la régularité des élections nationales et d’en proclamer les résultats, et dont les décisions, aux termes du même article, ne sont susceptibles d’aucune voie de recours et s’imposent aux pouvoirs publics comme à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Soutenir, dans ces conditions, que l’intéressé n’aurait jamais été député revient à contester un acte juridictionnel définitif et insusceptible de recours, ce qu’aucune autorité ni aucun particulier ne saurait valablement faire.
Le mandat de député naît, du reste, de la proclamation elle-même. L’article 60 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale le confirme expressément : le député est couvert par l’immunité « à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil constitutionnel ». La qualité de député d’Ousmane SONKO est donc acquise depuis le 27 novembre 2024. La première objection tombe d’ellemême.
II. La suspension du mandat n’emporte aucune perte de la qualité de député
La seconde objection procède d’une confusion juridique entre deux notions que le droit parlementaire sénégalais distingue avec soin : la suspension du mandat et la perte de la qualité de député. Confondre l’une avec l’autre, c’est méconnaître l’économie même du statut du parlementaire. Par lettre adressée au Président de l’Assemblée nationale, M. Ousmane SONKO a informé celui-ci de sa décision de suspendre son mandat de député pendant la durée de ses fonctions gouvernementales, pour cause d’incompatibilité prévue par l’article 54 de la Constitution. C’est précisément cette qualification — la suspension, et non la démission — qui commande la solution. On ne suspend, en effet, que ce que l’on conserve. La démarche suppose, par sa nature même, la persistance du mandat dont seul l’exercice se trouve momentanément gelé.
Le fondement invoqué est exact dans son principe. L’article 54 de la Constitution pose l’incompatibilité entre la qualité de membre du Gouvernement et le mandat parlementaire. Mais cette incompatibilité n’emporte nullement déchéance ; elle interdit seulement le cumul effectif des deux fonctions. Le Règlement intérieur en tire les conséquences procédurales et organise un régime de gel temporaire, non d’extinction.
L’article 124 du Règlement intérieur est, sur ce point, sans ambiguïté. Le député nommé membre du Gouvernement « ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions » ; il est « provisoirement pourvu à son siège vacant par le suppléant de droit ». Le caractère provisoire de la suppléance et la formule retenue — « pourvu à son siège vacant » et non perte du siège démontrent que le titulaire demeure titulaire.
Le même article précise que « la suppléance cesse au plus un (1) mois après la fin des fonctions du membre du Gouvernement concerné, sauf en cas de renonciation écrite irrévocable », et que « le député qui retrouve ainsi son siège est réintégré par le Bureau de l’Assemblée nationale ». Il résulte de ce mécanisme que, le Premier Ministre une fois démis de ses fonctions, deux voies seulement s’ouvrent. Soit l’intéressé entend reprendre son siège, et sa réintégration est alors de droit, automatique, dans le délai maximal d’un mois, le Bureau se bornant à la constater. Soit il renonce, mais cette renonciation, pour produire effet, doit être écrite et irrévocable. À défaut d’un tel acte de renonciation, la réintégration s’impose.
Or rien, dans le dossier, n’établit l’existence d’une renonciation : la lettre versée n’exprime qu’une suspension, c’est-à-dire l’exact contraire d’un abandon définitif. Cette logique se vérifie a contrario par comparaison avec les véritables causes de perte de la qualité de député que le Règlement intérieur énumère limitativement : la déchéance pour démission du parti en cours de législature (article 9), la démission d’office pour absentéisme non justifié (article 118) et la démission d’office pour incompatibilité non régularisée dans les autres hypothèses (article 132). Aucune de ces situations n’est ici caractérisée. L’entrée au Gouvernement bénéficie au contraire d’un traitement spécifique et favorable, celui de la suspension réversible, là où les autres incompatibilités non régularisées conduisent à la démission d’office. Le constituant et le législateur organique ont ainsi entendu préserver le lien représentatif noué par le suffrage, en évitant que l’appel temporaire d’un élu aux responsabilités gouvernementales ne le prive définitivement du mandat que le peuple lui a confié.
III. Une réintégration de droit, simplement constatée par le Bureau
Il découle de ce qui précède que la réintégration d’Ousmane SONKO ne relève d’aucune faveur, d’aucune appréciation d’opportunité, ni d’aucun vote de l’Assemblée. Elle est la conséquence mécanique de la cessation des fonctions gouvernementales, dès lors que le titulaire n’y a pas renoncé dans les formes requises. Le rôle du Bureau de l’Assemblée nationale est purement déclaratif : il constate la fin de la suppléance et procède à la réintégration du titulaire, selon des modalités qu’une Instruction générale du Bureau précise. Les deux objections opposées à ce retour se neutralisent d’ailleurs mutuellement. La première prétend qu’Ousmane SONKO n’aurait jamais été député ; la seconde, qu’il aurait perdu cette qualité du fait de la suspension.
Or on ne saurait perdre une qualité que l’on n’aurait jamais possédée. En soutenant simultanément ces deux thèses, leurs auteurs en révèlent l’inconsistance : la première est démentie par la décision du Conseil constitutionnel, la seconde par la lettre même de l’article 124 du Règlement intérieur. En définitive, Ousmane SONKO a été régulièrement élu et proclamé député par une décision définitive et insusceptible de recours ; il n’a jamais perdu cette qualité, s’étant borné à suspendre l’exercice de son mandat pour la durée strictement nécessaire à ses fonctions gouvernementales ; et il dispose, au terme de celles-ci, d’un droit à réintégration que le Bureau de l’Assemblée nationale a compétence liée pour constater. La controverse, en réalité, n’oppose pas deux lectures défendables du droit : elle confronte le texte, clair et univoque, à des affirmations qui n’en procèdent pas.
David DIATTA
Maire de la Commune de Kafountine


