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Du décret et de la loi constitutionnelle inique, acte de violence et de menace de la république du Sénégal ( Par David DIATTA, juriste, Maire de Kafountine)

Lundi 12 Février 2024

Le 03 février 2024, le président de la république informe dans son message à la nation, avoir pris le décret n2024-106 portant abrogation du décret n2023- 2283 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Ce lundi 5 février, les députes à l’assemblée nationale se sont réunis pour examiner et adopter la proposition de loi constitutionnelle n04|2024 portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la constitution de la république du Sénégal.


Ces actes, du fait du prince, secouent et flagellent de plein fouet la démocratie et les fondamentaux de l’état de droit au Sénégal. Même s’il est connu de tous que « le prince » ne manque toujours pas de raisons sans raison pour camoufler sa mauvaise foi dans sa volonté de se maintenir au pouvoir contre vent et marée , le devoir civique amène à apporter notre contribution en droit afin de mettre à nu son moyen de subterfuge juridique dont les justifications laissent à dormir debout.

Sur l’illégalité du décret n2024-106 portant abrogation du décret n2023- 2283 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024.


Le décret n2023-2283 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024, est un acte administratif pris par le président de la république dans sa fonction d’autorité administrative au regard du droit administratif. Cette compétence lui est consacrée par l’article 30 de la constitution dans son dernier alinéa et ses modalités d’exécution sont déterminées par l’article 31 de la constitution par les dispositions auxquelles la proposition de loi constitutionnelle querellée apporte une sois distante « dérogation ».


Les dispositions constitutionnelles de l’article 31 lient le président de la république dans le temps en lui conditionnant de fixer la date du scrutin pour l’élection présidentielle quarante-cinq (45) jours francs au plus et trente(30) jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du président de la république en fonction, par la convocation des électeurs par décret. Le président de la république est dans ce cas de figure, au regard du droit administratif, dans une situation de pouvoir ou compétence liée et non de compétence ou pouvoir discrétionnaire. Sa conduite lui est prédéterminée et imposée.


Par définition, on dit qu’il a compétence liée quand elle est encadrée par un texte qui détermine l’action de l’administration dont le rôle reste de poser un acte de formalité d’application de la loi . Autrement dit, il y a compétence liée, lorsqu’en présence de certaines circonstances, de certains motifs de fait, l’autorité administrative est légalement tenue d’agir ou de décider dans un sens déterminé sans pouvoir choisir une autre solution ni apprécier librement lesdites circonstances de fait. Par contre, il y a compétence ou pouvoir discrétionnaire, lorsqu’en présence de telle ou telle circonstance, de tel ou tel motif de fait l’autorité administrative est libre de prendre telle ou telle décision.


Pour ceux qui serait confus par ces deux définitions, la différence entre le pouvoir ou compétence liée et le pouvoir ou compétence discrétionnaire se situe au niveau de la marge de manœuvre dont dispose l’autorité administrative.


En cas de compétence liée, comme le cas d’espèce, l’autorité administrative n’a pas de liberté de choix. Son attitude lui est dictée de manière précise par les textes comme l’article 31 de la constitution dicte l’attitude du président de la république en la matière. Par conséquent, au regard du principe de légalité, le décret n2024-106 portant abrogation du décret n2023-2283 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 est dépourvu et souffre de base légale donc naturellement susception de recours pour excès de pouvoir pour annulation devant la chambre administrative de la cour suprême de même la proposition de loi constitutionnelle ne saurait être une loi constitutionnelle pourvu que le Sénégal soit encore un état de droit.


Sur l’inconstitutionnalité de la proposition de loi constitutionnelle n04|2024 portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la constitution de la république du Sénégal.

Ceux sont les dispositions de l’article 31, en son alinéa 1 qui fixe la période de la tenue du scrutin pour l’élection du président de la république entre « quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date d’expiration du mandat du président de la république en fonction ». La disposition constitutionnelle dite « dérogatoire » par le constituant dérivé , ici l’assemblée nationale, ajoutée à cet alinéa, est venue modifier la date du scrutin déterminée en fonction du terme de la durée du mandat du président de la république fixée à 5 ans par l’article 27 de la constitution qui est érigé en principe intangible par le constituant dérivé qui était, à l’occasion, le peuple sénégalais, par voie référendaire en 2016 à travers l’article 103 de la constitution qui exclut des matières de révision constitutionnelle et la durée et le nombre de mandat du président de la république. Autrement dit, la constitution exclut systématiquement toute forme de modification qui touche à la durée et au nombre de mandat du président de la république. 


Or dans cette révision constitutionnelle portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la constitution, l’assemblée nationale proroge la durée du mandat du présidant de la république de fait et de droit à plus de 5 ans avec une incertitude sur la durée et même sur le nombre de mandat d’autant que cette dérogation peut être modifiée sans limite à chaque fois que de besoin. Cela implique, non seulement d’une part, un mépris ou une méconnaissance par l’assemblée nationale, constituant dérivé, à la fois de la lettre et de l’esprit des dispositions constitutionnelles consacrées par l’article 27 de la constitution qui détermine et fixe la durée et le nombre de mandat présidentiel et surtout par l’article 103 de la constitution qui érige en principe sacro-saint et intangible, le principe de la durée et du nombre de mandat du président de la république au Sénégal en l’excluant de tout objet de révision constitutionnelle mais, d’autre part, une création d’une insécurité juridique fragilisant davantage nos institutions.


Par conséquent, l’objet de la proposition de loi constitutionnelle est non seulement inconstitutionnel mais de plus elle est une source grave d’instabilité de nos institutions et d’une menace caractérisée à notre république du Sénégal En conclusion, comme le dit Saint Thomas D’Aquin « la loi humaine est telle dans la mesure où elle est conforme à la raison droite et dérive donc de la loi éternelle. En revanche, quand une loi est en contraste avec la raison, on l’appelle loi inique, dans ce cas, toutefois, elle cesse d’être loi et devient plutôt un acte de violence »


Telle est la proposition de loi constitutionnelle n04|2024 portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la constitution de la république du Sénégal votée a l’assemblée nationale ainsi que le décret n2024-106 portant abrogation du décret n2023-2283 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 qui mettent le Sénégal en marge de la voie d’un état de droit et dans une situation d’impasse à issue incertaine pour la république

davidkatila@gmail.com
(Par David DIATTA, juriste, Maire de Kafountine, membre des cadres de l’ex Pastef))
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