Dans sa décision n° 72/E/24 du 10 octobre 2024, concernant la requête de Serigne Modou DIEYE visant à annuler la candidature de Barthélémy Dias, le Conseil constitutionnel a estimé que, pour soutenir la recevabilité de son recours, le requérant devait se fonder sur les dispositions de l'article LO. 184 du Code électoral. Selon cet article, « en cas de contestation d'un acte du Ministre chargé des élections pris en application des articles L.179, L.180 et LO. 183, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel, qui statue dans les trois (03) jours suivant l'enregistrement de la requête. »
Les sept sages rappellent que la question de l'inéligibilité d'un candidat, prévue par l'article LO. 182 du Code électoral, « ne fait pas partie des cas limitativement énumérés par l'article LO. 184 précité, qui peuvent donner lieu à une saisine du Conseil constitutionnel par les mandataires des listes de candidats ». Ils soulignent également que l'article LO. 182 du Code électoral, spécifiquement appliqué aux élections législatives, régit la question de l'inéligibilité des candidats à ce scrutin.
En considérant que ce texte attribue exclusivement au Ministre chargé des élections le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel, le cas échéant, pour statuer sur l'inéligibilité, et qu'en l'absence d'une telle saisine par l'autorité compétente dans le délai prévu par la loi, la candidature est validée, le Conseil constitutionnel déclare le recours introduit par le mandataire de la coalition "AND LIGUEY SUNU REW/A.L.S. R" irrecevable et rejette la requête de Serigne Modou DIEYE.
Les sept sages rappellent que la question de l'inéligibilité d'un candidat, prévue par l'article LO. 182 du Code électoral, « ne fait pas partie des cas limitativement énumérés par l'article LO. 184 précité, qui peuvent donner lieu à une saisine du Conseil constitutionnel par les mandataires des listes de candidats ». Ils soulignent également que l'article LO. 182 du Code électoral, spécifiquement appliqué aux élections législatives, régit la question de l'inéligibilité des candidats à ce scrutin.
En considérant que ce texte attribue exclusivement au Ministre chargé des élections le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel, le cas échéant, pour statuer sur l'inéligibilité, et qu'en l'absence d'une telle saisine par l'autorité compétente dans le délai prévu par la loi, la candidature est validée, le Conseil constitutionnel déclare le recours introduit par le mandataire de la coalition "AND LIGUEY SUNU REW/A.L.S. R" irrecevable et rejette la requête de Serigne Modou DIEYE.