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Candidature De Karim WADE : Ce Qu’en Pense Un Spécialiste Du Droit Pénal

Mercredi 21 Mars 2018

Karim Wade, le candidat du Pds à la prochaine présidentielle se dit déterminer à battre Macky Sall le 24 février 2019. Mais pourvu que sa candidature soit validée par le Conseil constitutionnel.

Or si on se fie à l’éclairage du professeur Iba Barry Kamara, la candidature du fils de l’ancien Président n’est peut-être pas valable. Ce spécialiste du droit pénal à l’Université Cheikh Anta Diop évoque les articles L31 et L 32 du code électoral pour écarter Karim Wade de la course à la présidentielle de 2019.  «Lorsqu’on se réfère à l’article L31, ne peuvent être inscrits sur les listes électorales ceux qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement», explique le professeur de droit pénal sur les ondes de la Rfm au cours de l’édition de 12 h. Ces dispositions, ajoute-t-il, «sont suffisamment claires pour ne pas permettre à cette personne que vous avez citée (Karim Wade, Ndlr) d’être inscrite sur la liste électorale». 
 
L’article L 31 du code électoral écarte au moins sept catégories de citoyens sénégalais à une compétition électorale. Il dispose que «ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : les individus condamnés pour crime; ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants: vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement; ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L30 ; ceux qui sont en état de contumace ;
les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ; ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ; les incapables majeurs».

Article L 32 dispose que «ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L31, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200 000 F Cfa, sous réserve des dispositions de l’article L.30».

Toutefois, poursuit le même texte du code électorale, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection. «Sans préjudice des dispositions de l’article L.31 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction», précise encore la loi électorale.
Georges Nesta DIOP
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