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Affaire des panneaux : Pourquoi Barthelemy Dias a été relaxé

Jeudi 14 Avril 2016


La relaxe de Barthelemy Dias repose essentiellement sur la base de loi 64-51 du 10 juillet 1964 qui autorise à tout maire l’enlèvement de panneaux publicitaires hors normes. Le recouvrement de la taxe sur la publicité est souvent source de contentieux entre mairies et régies publicitaires, du fait du flou juridique qui entoure les taxes sur la publicité. 


Barthelemy Dias a été relaxé, à l’issue de son procès contre l’Association des professionnels des régies publicitaires qui l’ont traduit en justice. De les avoir accusé de «blanchiment d’argent, corruption et détournement de deniers publics» lui a valu cette procédure judiciaire intentée contre le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Ses poursuivants ne lui ont pas pardonné la destruction de leurs panneaux publicitaires érigés sur le périmètre communal de Sacré-Cœur Mermoz. Il en est résulté un préjudice de 500 millions, selon les victimes. Au total, 123 panneaux ont été enlevés pour «défaut de conformité avec les règles applicables en la matière», la ferraille vendue et le produit de la vente a servi de paiement aux ferrailleurs. Les dits panneaux ont été implantés dans les quartiers de Sacré-Cœur, Liberté 5, Baobab, Route de Ouakam, Mermoz, entre autres. Et parmi les 92 panneaux déclarés, seuls quatre sociétés ont respecté les normes, avec notamment l’autorisation de la ville de Dakar. Les autres ont royalement ignoré cette condition. C’est ainsi que Mediacom entreprises se distingue avec neuf panneaux sans autorisation. Il en est de même pour Africa ingenius consulting (8 panneaux non déclarés), Global Sarl (15 panneaux), Regicom multimedia (3), Smartcom Partners Sarl (5), Regidak (6), Atlantis Groupe (1 panneau) et enfin  Doni Sa avec 14 panneaux non autorisés.
En ordonnant l’enlèvement des panneaux irréguliers, Barth n’a fait qu’exercer son «pouvoir de police administrative». Car, le maire, dans sa circonscription, a le pouvoir d’exercer la Police administrative qui se résume en trois domaines : l’ordre public, la sécurité publique et la salubrité publique. Mieux encore, la loi 64-51 du 10 juillet 1964 permet, en ses articles 4 et 5, au maire d’enlever tout panneau dont le dépositaire n’aura pas respecté les règles. La première disposition prévoit : «L’installation matérielle des affiches ou dispositifs de publicité ne peut être effectuée que par des entreprises de publicité agréées ou par l’Administration. Dans ce cas, l’Etat ou la commune percevront une redevance en rémunération du service rendu». L’article suivant précise que «toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d’une amende de 20 000 à un million. En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d’emprisonnement d’un à six mois. L’autorité administrative pourra, après mise en demeure sans effet dans un délai de 48h, ordonner la lacération ou l’enlèvement des affiches ou dispositifs de publicité et la remise des lieux en état, le tout d’office et frais du délinquant».
123 panneaux enlevés, 61 non autorisés, 92 déclarés
Début 2015, une lettre a été envoyée à toutes les régies publicitaires présentes sur le périmètre communal pour leur annoncer les nouvelles dispositions de la Publicité nées de l’Acte III de la décentralisation. A travers cette saisine, la mairie de Mermoz Sacré-Cœur leur annonçait une nouvelle délibération du Conseil municipal pour le respect des clauses et l’applicabilité de cet acte. Un mois plus tard, la délibération tombe. Elle fixe les taux et les modalités d’assiettes sur la publicité faite soit à l’aide de panneaux, d’enseignes ainsi que les redevances sur les mobiliers urbains (pour des fins d’indication directionnelle ou autres), les panneaux lumineux et les chariots publicitaires. Mais les régies ont semblé persister dans leur refus de payer. Pire, toutes les convocations de la mairie sont alors restées vaines. En fait, la mairie leur avait donné trois mois pour régularisation, avec ce que les collaborateurs de Barthelemy Dias appellent le «vol d’électricité» qui en a résulté. Mais l’appel a semblé plutôt entrer dans l’oreille d’un sourd. Et pour boucler la boucle, «les régies ont refusé de déclarer les panneaux qu’elles ont installés sur le périmètre communal d’autrui. Si ce n’est pas un défaut de déclaration, c’est une fausse déclaration qui est faite», constate les collaborateurs de Dias-fils.
Le préjudice né de ce comportement des régies publicitaires est chiffré, par la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, à huit milliards de Francs Cfa d’évasion fiscale par an, soit 80 milliards en dix ans. Se pose dès lors plusieurs questions à savoir : la destination de cet argent ? Qui se le partage ? Du côté, des régies publicitaires, l’on avance une thèse contraire (voire édition de demain). La mairie de Mermoz Sacré-Cœur est-elle la seule à subir cette situation ? La seule constante est que «sur 1 500 panneaux érigés sur le périmètre de Dakar, 80 ne sont pas déclarés», a en croire les travailleurs de l’équipe municipalité considérée. En effet, parmi les nouvelles dispositions, l’article prévoit «un droit d’entrée de dix millions frs Cfa payé par toute personne physique ou morale qui souhaiterait faire de la publicité commerciale dans notre commune pour au maximum 5 panneaux». Les taux applicables prévus à l’article 7 vont de 20 000 à  200 000 Frs Cfa. Dans une circulaire en date du 7 mai 2015, le préfet de Dakar avait pris un arrêté portant «interdiction de la pose de panneaux d’affichage sur la voie publique pour des raisons de sécurité» à l’endroit de certains maires de commune d’arrondissement. Trois communes ont été concernées, à savoir : Yoff, Ngor- Ouakam et Mermoz Sacré-Cœur.
80 milliards d’évasion fiscale par an
Dans le cadre de ce contentieux, les régies publicitaires ont été dûment rappelées à l’ordre par lettre en date du 11 mars 2015. Dans la correspondance portant comme objet le «paiement de la taxe sur la publicité», la mairie les invitait à se rapprocher de son administration comptable et financière pour le paiement, sans délai, de leurs redevances respectives. «Dans le cas contraire, nous serions obligés de prendre des mesures, notamment l’enlèvement de tous les panneaux publicitaires installés dans notre périmètre communal», a menacé le maire. Huit sociétés et entreprises ont été visées dans cette invite, avec notamment : Atlantis Group, Numerika Sarl, Africa Ingenius consulting, Global Sarl, Mediacom entreprise, Publi Steel, entre autres. Hélas, ce rappel à l’ordre n’a pas connu la suite attendue.
Auparavant, l’ensemble de ces régies publicitaires ont été convoquées, en vain, pour une «application consensuelle» de la nouvelle délibération. En effet, la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales a transféré à la commune, entre autres recette, la taxe sur la publicité. Et en application dudit Code, le Conseil municipal de la commune, en sa séance du 21 janvier 2015, a voté une délibération fixant les taux et les modalités d’assiette de la taxe sur la publicité approuvée par un arrêté préfectoral n°015/AA/SPA en date du 5 février 2015. Malgré toutes ces sommations et mises en demeure de la mairie, les régies publicitaires ont persisté dans leur «refus d’obtempérer». Ces démarches n’ont suscité aucune réaction de la part des concernés. Cette porte à la rébellion présageait déjà d’un lendemain tendu entre les deux protagonistes.
 Flou juridique 
Bien qu’étant une taxe indirecte qui alimente les recettes de fonctionnement des communes, le recouvrement de la taxe sur la publicité est souvent source de problèmes entre mairies et régies publicitaires. Il en est ainsi, d’ailleurs, pour d’autres taxes dont les fondements juridiques ne sont pas bien cernés. Fondamentalement, le problème réside dans l’absence de dispositions législatives fixant les modalités d’assiette, de perception ainsi que du taux minima en matière de taxe publicitaire. L’article 250 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales, en son paragraphe D consacré aux recettes de fonctionnement des communes, classe la taxe sur la publicité à l’aide de panneaux-réclames, d’affiches soit d’enseignes lumineuses parmi les taxes indirectes. Et dans les localités où il y a une ville, l’article 23 de la loi 96-09 du 22 janvier 1996 fixant l’organisation administrative et financière de la commune d’arrondissement et ses rapports avec la ville énumérant l’ensemble des recettes de la ville et celle attribuée aux communes d’arrondissement, affectait la taxe sur la publicité à la ville.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 250 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales, les modalités d’assiette et de perception ainsi que les taux minima de cette taxe devaient être déterminés par une loi, après qu’elle ait été créée par une délibération du Conseil municipal. Or, une telle loi n’a jamais existé. Les seuls textes qui existaient étaient relatifs à la règlementation des affichages et dispositions de publicités. Il s’agit de la loi 64-51 du 10 juillet 1964 et son décret d’application n°64-750 du 5 novembre 1964. La ville de Dakar, par exemple, a toujours pris des délibérations pour fixer les taux, modalités d’assiette et de perception de la taxe sur la publicité. Ainsi, la délibération n°95/02/10 du 17 février 1995 rapportée par la délibération du 9 décembre 2003 a procédé à une augmentation des tarifs faisant passer le m² de tableau publicitaire de 6 000 frs à 20 000 frs. Ainsi, le groupe des pétroliers (Nestlé-Sénégal, Mobil Oil Sénégal, Total Fina et Shell Sénégal) a attaqué la délibération du 09 décembre 2003 de la ville devant le Conseil d’Etat qui, dans son arrêt n°37/05 du 14 septembre 2005, a annulé la délibération de la ville de Dakar précitée.
Le collectif de contribuables regroupés au sein du Syndicat des commerçants importateurs exportateurs de services et exportateurs (Scimpex) se fondant sur cet arrêt refusait, lui aussi, de payer la taxe sur la publicité sur la base de la délibération de 2003. La lecture des textes de l’Acte III de la décentralisation permet de constater que le problème reste entier. En effet, l’article 195 de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales, en son paragraphe G, n’a fait que reprendre les dispositions de la loi de 1996 en citant la taxe sur la publicité à l’aide de panneaux-réclames, d’affiches soit d’enseignes lumineuses comme une taxe indirecte de la commune.
Devant une telle situation et compte tenu du statu anté, «c’est la délibération de 1995 qui prévaut car celle de 2003 a été annulée par la Cour suprême en 2005. Cela découle d’une logique juridique simple : la base de la loi 64 et son décret d’application et la délibération de 95 étaient appliqués jusqu’en 2003. Ainsi annulé par la Cour suprême, c’est la situation antérieure qui prévaut», fait remarquer un juriste. Aujourd’hui, l’obstacle qui se dresse est que la délibération de 1995 ne pourra plus être attaquée maintenant comme il en a été le cas pour celle 2003, car le délai de recours est largement dépassé. 
Walf Quotidien
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