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Nullité de plein droit de l'arrêté préfectoral déclarant démissionnaire Mr Barthélémy Dias de son mandat de conseiller municipal.(Par Abdourahmane Maiga)

Dimanche 15 Décembre 2024

La décision du préfet signée par son adjoint en application des dispositions de l'article L277,L29 et L30 du code électoral sera purement et simplement annulée par les juges de la cour d'appel si le Droit est dit .


Aussi, dans sa décision 72/E/24 du 10 octobre 2024 relative à la requête de Serigne Modou DIEYE pour l’annulation de la candidature de Barthélémy Dias pour inéligibilité, le conseil constitutionnel, ayant pouvoir pour se prononcer sur le cas d'inéligibilité de ce dernier , s'est non seulement abstenu de statuer sur l'objet de la requête , mais il a déclaré expressément dans son considérant 6 que la candidature de Monsieur Dias était recevable.

Un principe sacro-saint du Droit dit: «Tout ce qui n'est pas interdit en Droit est permis"
En conséquence, nous estimons à bon Droit que les juges de la cour d'appel, (que Monsieur Barthélémy Dias ne manquera certainement pas de saisir sur le fondement de l'alinéa 1 de l'art 277 du code électoral) , que ces illustres magistrats prendront un arrêt conforme à la décision 72/E/24 du conseil constitutionnel.

Pour rappel, les décisions du conseil constitutionnel, insusceptibles de recours, s’imposent erga OMNES aux pouvoirs publics. Si la règle de Droit est appliquée, les juges de la cour d'appel, procéderont simplement à l'annulation de la l'arrêté préfectoral qui a rendu démissionnaire Mr Dias en sa qualité de conseiller municipal.

A l'appui de leurs prétentions, ils  pourront motiver leurs décisions en évoquant la violation des points de droit suivants :
- violation des dispositions de la décision du conseil constitutionnel 72/E/24 en sa séance du 10 Octobre 2024
- violation des dispositions de l'article 277 du code électoral qui ne mentionne nullement les cas de démission d'un maire, mais d'un conseiller municipal.
- violation des dispositions de l'art L29 et L30 du nouveau code électoral sur la  prescription extinctive.
- violation des  dispositions n°2021-35 du 23 Juillet 2021du code électoral revu et corrigé qui confère aux candidats la qualité de maire élu directement par les populations au suffrage universel direct et non par des conseillers.

Abdourahmane Maiga,
juriste, conseil juridique sous le numéro 98/A/ 4600 du RC, spécialisé dans le Droit des affaires.

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