Saisi le 5 mai 2026 par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 mai dernier, sa décision sur l’avant-projet de loi portant révision de la Constitution. Dans son avis, la haute juridiction juge l’initiative conforme à la Constitution tout en formulant plusieurs réserves et corrections jugées nécessaires avant l’adoption définitive du texte.
Le Conseil constitutionnel estime d’abord que la procédure engagée par le chef de l’État est régulière, celle-ci n’intervenant dans aucun des cas d’interdiction de révision prévus par la Constitution.
Sur le fond, les juges constitutionnels approuvent l’essentiel des modifications proposées, mais demandent plusieurs ajustements rédactionnels. Ils exigent notamment une reformulation de certaines dispositions du Préambule relatives aux organisations africaines d’intégration ainsi qu’aux principes d’imprescriptibilité des crimes internationaux et à la compétence universelle des juridictions sénégalaises.
Parmi les corrections requises figure également le remplacement du verbe « élever » par « éduquer » à l’article 20 de la Constitution. D’autres ajustements concernent les articles 36, 42 et 74 afin d’améliorer la clarté juridique du texte.
Le Conseil a toutefois émis des réserves plus substantielles. Il considère que le dernier tiret du Préambule consacré à la limitation des mandats présidentiels est incomplet. Selon lui, la disposition doit intégrer l’ensemble des matières déclarées intangibles par l’article 103 de la Constitution, notamment la forme républicaine de l’État, le mode d’élection du président de la République, la durée de son mandat ainsi que le nombre de mandats consécutifs autorisés.
La juridiction a également censuré l’expression « selon sa confession » figurant dans la formule de prestation de serment du président de la République, estimant qu’elle introduit une différenciation confessionnelle contraire à l’esprit de la Constitution.
Autre point majeur de la décision : le Conseil rejette la disposition prévoyant que les avis de la future Cour constitutionnelle auraient un caractère simplement consultatif. Les juges rappellent que les décisions de la juridiction constitutionnelle s’imposent à toutes les autorités publiques et ne sauraient être réduites à de simples avis sans portée contraignante.
Enfin, le changement d’appellation du « Conseil constitutionnel » en « Cour constitutionnelle » est validé. La juridiction relève néanmoins le caractère transitoire de cette disposition, appelée à disparaître une fois son objet réalisé.
Au terme de son examen, le Conseil constitutionnel valide donc l’orientation générale de la réforme tout en conditionnant sa poursuite à l’intégration des modifications et corrections qu’il a formulées. Le texte devra ensuite être soumis à l’Assemblée nationale ou à un référendum conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur.
Le Conseil constitutionnel estime d’abord que la procédure engagée par le chef de l’État est régulière, celle-ci n’intervenant dans aucun des cas d’interdiction de révision prévus par la Constitution.
Sur le fond, les juges constitutionnels approuvent l’essentiel des modifications proposées, mais demandent plusieurs ajustements rédactionnels. Ils exigent notamment une reformulation de certaines dispositions du Préambule relatives aux organisations africaines d’intégration ainsi qu’aux principes d’imprescriptibilité des crimes internationaux et à la compétence universelle des juridictions sénégalaises.
Parmi les corrections requises figure également le remplacement du verbe « élever » par « éduquer » à l’article 20 de la Constitution. D’autres ajustements concernent les articles 36, 42 et 74 afin d’améliorer la clarté juridique du texte.
Le Conseil a toutefois émis des réserves plus substantielles. Il considère que le dernier tiret du Préambule consacré à la limitation des mandats présidentiels est incomplet. Selon lui, la disposition doit intégrer l’ensemble des matières déclarées intangibles par l’article 103 de la Constitution, notamment la forme républicaine de l’État, le mode d’élection du président de la République, la durée de son mandat ainsi que le nombre de mandats consécutifs autorisés.
La juridiction a également censuré l’expression « selon sa confession » figurant dans la formule de prestation de serment du président de la République, estimant qu’elle introduit une différenciation confessionnelle contraire à l’esprit de la Constitution.
Autre point majeur de la décision : le Conseil rejette la disposition prévoyant que les avis de la future Cour constitutionnelle auraient un caractère simplement consultatif. Les juges rappellent que les décisions de la juridiction constitutionnelle s’imposent à toutes les autorités publiques et ne sauraient être réduites à de simples avis sans portée contraignante.
Enfin, le changement d’appellation du « Conseil constitutionnel » en « Cour constitutionnelle » est validé. La juridiction relève néanmoins le caractère transitoire de cette disposition, appelée à disparaître une fois son objet réalisé.
Au terme de son examen, le Conseil constitutionnel valide donc l’orientation générale de la réforme tout en conditionnant sa poursuite à l’intégration des modifications et corrections qu’il a formulées. Le texte devra ensuite être soumis à l’Assemblée nationale ou à un référendum conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur.