Le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la proposition de loi n° 37/2026 portant modification de l’article 20 du Code pétrolier. Dans sa décision n° 9/C/2026, rendue le 5 octobre 2026, l’institution estime que la disposition contestée relève du domaine réglementaire et non de celui de la loi.
Cette décision met fin au différend de compétence qui opposait le Premier ministre à l’Assemblée nationale sur les modalités d’approbation des contrats de partage de production.
Le Premier ministre avait saisi le Conseil constitutionnel le 28 septembre 2026, sur le fondement de l’article 83 de la Constitution. Il demandait à l’institution de constater le caractère réglementaire des dispositions de la proposition de loi et, en conséquence, de la déclarer irrecevable.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que le contrat de partage de production « est approuvé par décret et publié au journal officiel après avoir été obligatoirement soumis, par le Président de la République, à l'Assemblée nationale pour un débat en séance plénière, non suivi de vote ».
Pour le Premier ministre, cette disposition ne relève pas du domaine de la loi. Il estimait qu’elle ne fixait aucun principe fondamental du droit des obligations, mais organisait une procédure administrative interne à l’État. Il invoquait notamment les articles 67 et 76 de la Constitution, qui définissent respectivement le domaine de la loi et celui du règlement.
L’Assemblée nationale défendait, pour sa part, la conformité de sa proposition. Dans son mémoire en réponse, elle soutenait que le texte ne retirait aucun pouvoir d’approbation au Président de la République et ne conférait pas à l’Assemblée nationale un pouvoir de décision sur les contrats de partage de production, puisque le débat prévu n’était pas suivi d’un vote.
Selon les députés, cette procédure visait notamment à renforcer la transparence, le contrôle et l’information de la représentation nationale sur la gestion des ressources naturelles. L’Assemblée s’était notamment appuyée sur le Préambule de la Constitution, plusieurs instruments internationaux ainsi que sur les articles 25-1 et 59 de la Constitution.
Une condition préalable au pouvoir réglementaire
Dans son examen, le Conseil constitutionnel a d’abord confirmé sa compétence pour connaître du différend, en application de l’article 92 de la Constitution, qui lui attribue le règlement des conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et législatif.
Sur le fond, les juges ont distingué les règles substantielles relatives à l’exploitation et à la gestion des ressources naturelles, qui peuvent relever du domaine de la loi, des modalités d’exercice du pouvoir réglementaire.
Le Conseil relève que la disposition litigieuse ne confère certes aucun pouvoir d’approbation ou de rejet à l’Assemblée nationale. Toutefois, elle impose la saisine préalable de l’institution parlementaire et la tenue d’un débat avant que le chef de l’État puisse prendre le décret d’approbation du contrat.
Pour les juges constitutionnels, cette exigence ne constitue donc pas une simple mesure d’information ou de contrôle du Gouvernement. Elle établit « une condition procédurale d'exercice du pouvoir réglementaire ».
Or, selon le Conseil constitutionnel, cette matière n’est pas réservée à la loi par la Constitution et relève du domaine réglementaire défini par l’article 76.
La proposition de loi n° 37/2026 a ainsi été déclarée irrecevable en application de l’article 83 de la Constitution.
La décision, délibérée sous la présidence d’Ousmane Diagne, sera publiée au Journal officiel. Elle intervient dans un contexte de débat sur les prérogatives respectives du pouvoir exécutif et de l’Assemblée nationale dans le contrôle et la gestion des ressources naturelles.
Cette décision met fin au différend de compétence qui opposait le Premier ministre à l’Assemblée nationale sur les modalités d’approbation des contrats de partage de production.
Le Premier ministre avait saisi le Conseil constitutionnel le 28 septembre 2026, sur le fondement de l’article 83 de la Constitution. Il demandait à l’institution de constater le caractère réglementaire des dispositions de la proposition de loi et, en conséquence, de la déclarer irrecevable.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que le contrat de partage de production « est approuvé par décret et publié au journal officiel après avoir été obligatoirement soumis, par le Président de la République, à l'Assemblée nationale pour un débat en séance plénière, non suivi de vote ».
Pour le Premier ministre, cette disposition ne relève pas du domaine de la loi. Il estimait qu’elle ne fixait aucun principe fondamental du droit des obligations, mais organisait une procédure administrative interne à l’État. Il invoquait notamment les articles 67 et 76 de la Constitution, qui définissent respectivement le domaine de la loi et celui du règlement.
L’Assemblée nationale défendait, pour sa part, la conformité de sa proposition. Dans son mémoire en réponse, elle soutenait que le texte ne retirait aucun pouvoir d’approbation au Président de la République et ne conférait pas à l’Assemblée nationale un pouvoir de décision sur les contrats de partage de production, puisque le débat prévu n’était pas suivi d’un vote.
Selon les députés, cette procédure visait notamment à renforcer la transparence, le contrôle et l’information de la représentation nationale sur la gestion des ressources naturelles. L’Assemblée s’était notamment appuyée sur le Préambule de la Constitution, plusieurs instruments internationaux ainsi que sur les articles 25-1 et 59 de la Constitution.
Une condition préalable au pouvoir réglementaire
Dans son examen, le Conseil constitutionnel a d’abord confirmé sa compétence pour connaître du différend, en application de l’article 92 de la Constitution, qui lui attribue le règlement des conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et législatif.
Sur le fond, les juges ont distingué les règles substantielles relatives à l’exploitation et à la gestion des ressources naturelles, qui peuvent relever du domaine de la loi, des modalités d’exercice du pouvoir réglementaire.
Le Conseil relève que la disposition litigieuse ne confère certes aucun pouvoir d’approbation ou de rejet à l’Assemblée nationale. Toutefois, elle impose la saisine préalable de l’institution parlementaire et la tenue d’un débat avant que le chef de l’État puisse prendre le décret d’approbation du contrat.
Pour les juges constitutionnels, cette exigence ne constitue donc pas une simple mesure d’information ou de contrôle du Gouvernement. Elle établit « une condition procédurale d'exercice du pouvoir réglementaire ».
Or, selon le Conseil constitutionnel, cette matière n’est pas réservée à la loi par la Constitution et relève du domaine réglementaire défini par l’article 76.
La proposition de loi n° 37/2026 a ainsi été déclarée irrecevable en application de l’article 83 de la Constitution.
La décision, délibérée sous la présidence d’Ousmane Diagne, sera publiée au Journal officiel. Elle intervient dans un contexte de débat sur les prérogatives respectives du pouvoir exécutif et de l’Assemblée nationale dans le contrôle et la gestion des ressources naturelles.