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Mon avis sur le cas de la liste de YAW

Dimanche 22 Mai 2022

Mon propos repose sur une distinction qui me semble fondamentale entre l’inéligibilité d’un candidat et l’irrecevabilité d’une liste. La question centrale du problème est la suivante : l’inéligibilité d’un candidat investi sur une liste entraîne t’elle une irrecevabilité systématique de ladite liste ?

Pour y répondre il est primordial de s’intéresser aux cas d’irrecevabilité d’une liste. L’article L178 dispose dans ce sens « N'est pas recevable la liste qui : 1° est incomplète; 2° ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.149 et L.173 ; 3° n'est pas accompagnée des pièces prévues à l'article L.174 ; 4° ne comporte pas la quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la caution prévue par l'article L.175 ; 5° est déposée au-delà du délai légal ». Cet article opère un renvoi aux articles L149, L173, L174 et L175. Cela signifie que le non respect des prescriptions prévues dans ces différentes dispositions au moment du dépôt des listes est considéré comme cause d’irrecevabilité.


A ce propos l’article L149 prévoit que « Pour pouvoir valablement présenter une liste de candidat, les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et entités regroupant des personnes indépendantes doivent recueillir la signature de 0,5 % au minimum et 0,8 % au maximum des électeurs inscrits du fichier général. Une partie de ces électeurs doit obligatoirement provenir de sept régions à raison de mille au moins par région. Un électeur ne peut parrainer qu'une liste de candidats ». Le même article dispose en outre qu’en tout état de cause « la parité homme-femme s’applique à toutes les listes. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur.



Dans le cas où un seul député est à élire dans le département, le titulaire et le suppléant doivent être de sexe différent ». L’article L149 évoque donc comme cause d’irrecevabilité le non respect du parrainage et de la parité. Quant aux autres dispositions auxquelles renvoie l’article L178, elles concernent les indications qui doivent figurer dans la déclaration de candidature (L173), la composition du dossier de déclaration de candidature (L174) et la caution à verser à la caisse des dépôts et consignations. Pour en venir au cas de la liste nationale de YAW retenons donc qu’elle n’est pas frappée d’irrecevabilité juridique car elle n’est dans aucune des situations prévues par l’article L178.


Toutefois sur la liste nationale une candidate inéligible (car elle n’a pas l’âge requis pour être député) a été investie. Après en avoir informé le mandataire, ce dernier à commis l’erreur de la faire remplacer par une autre candidate qui figurait malheureusement sur la liste de suppléants. Donc la même candidate figure deux fois sur la même liste. Il s’agit clairement d’un cas d’inéligibilité car le remplacement avait pour objet de corriger l’inéligibilité d’une candidate. Si cette correction n’a pas été bien faite on doit en informer le mandataire. D’aucuns diront que ce n’est plus possible. Mais le code électoral permet le remplacement des candidats inéligibles jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure. D’abord l’article L179 autorise le remplacement d’un candidat inéligible dans les trois jours après la notification de l’inéligibilité  au mandataire, sous peine de rejet de la candidature. En ce qui concerne la liste de YAW la candidate inéligible a été remplacée donc le rejet n’est applicable. Ensuite, l’article LO 185 dispose « Entre la date de signature de l'arrêté du Ministre chargé des élections publiant les déclarations reçues et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d'inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste fait, sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Ministre chargé des élections qui la reçoit, s'il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique et en assure la publication par affichage dans tous les bureaux de vote concernés. Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu'un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l'article L174 ». Observons que le législateur à conçu de manière souple le régime des inéligibilités en permettant leur rectification jusqu’à la veille du scrutin. Ce qui n’est pas le cas pour les causes d’irrecevabilité. Par conséquent une inéligibilité ne peut pas être traitée comme un cas d’irrecevabilité, cela violerait l’esprit et la lettre du code électoral. 



Les conclusions que nous pouvons tirer de ce qui précèdent sont les suivantes :
1. La liste nationale de YAW n’est pas irrecevable.
2. Le remplacement de la candidate inéligible est toujours possible puisqu’il n’a pas été effectif.
Le cas de YAW est très différent de celui de BBY. La coalition présidentielle a violé une condition fondamentale de recevabilité. Aucun parallélisme ne peut être créé entre les deux situations. 

Moussa DABO
Juriste Chercheur, Ucad et Université Paris Est Créteil.
Pastef Diamniadio
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